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  3. Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes
  4. Titre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité
  5. Article 27

Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c932f590-f1c3-4f1b-a971-67d360ca6e2f
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043234013/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043234013/article-27/versions/c932f590-f1c3-4f1b-a971-67d360ca6e2f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : IMPLANTATION DES APPAREILS À GAZ DESTINÉS À LA PRODUCTION DE CHALEUR, DE FROID OU D'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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  3. Titre III : Organes de Coupure Consulter cette section

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  4. Titre IV : Alimentation en gaz Consulter cette section

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  5. Titre V : Installation des récipients Consulter cette section

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  6. Titre VI : Prescriptions concernant les logements où fonctionnent les appareils à gaz Consulter cette section

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  7. Titre VII : IMMEUBLES EXISTANTS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
    9. Article 28
    10. Article 29
    11. Article 30
    12. Article 31
    13. Article 32
    14. Article 33
    15. Article 34
  9. Annexe Consulter cette section

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  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : IMPLANTATION DES APPAREILS À GAZ DESTINÉS À LA PRODUCTION DE CHALEUR, DE FROID OU D'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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  3. Titre III : Organes de Coupure Consulter cette section

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  4. Titre IV : Alimentation en gaz Consulter cette section

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  5. Titre V : Installation des récipients Consulter cette section

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  6. Titre VI : Prescriptions concernant les logements où fonctionnent les appareils à gaz Consulter cette section

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  7. Titre VII : IMMEUBLES EXISTANTS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
    9. Article 28
    10. Article 29
    11. Article 30
    12. Article 31
    13. Article 32
    14. Article 33
    15. Article 34
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  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Interruption de livraison.

1° La livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, peut être interrompue par le distributeur, si l'usager s'oppose à la vérification de ses installations intérieures ou aux contrôles de sécurité imposés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

2° Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes habilités visés à l'article 22 à une injonction adressée à la personne qui en a la garde d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires ; le distributeur ou l'organisme habilité peut alors fixer un délai à l'issue duquel la livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, est interrompue si la personne qui en a la garde n'a pas procédé aux travaux prescrits. Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme habilité interrompt aussitôt la livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

Cette interruption peut ne porter que sur la partie défectueuse de l'installation lorsque cette dernière peut être isolée du reste de l'installation.

3° A la suite d'une interruption de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, l'organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre, lorsque cela est possible. Lorsque la condamnation de l'organe de coupure est impossible, le branchement est obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement.

En l'absence d'activité de livraison de gaz distribué par réseau durant deux ans, ou quatre ans dans les autres cas, et sauf opposition justifiée de la part du propriétaire de l'installation intérieure, l'organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre, et le branchement est obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement. S'il n'est pas possible d'obturer à l'amont de la pénétration du logement, le branchement est sécurisé par un dispositif empêchant l'accès à l'organe de coupure et est obturé au plus près à l'aval de la pénétration dans le logement et, en tout état de cause, en amont du compteur.

En cas d'impossibilité de condamner physiquement l'organe de coupure en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre et d'obturer l'extrémité des canalisations, le distributeur met en œuvre les dispositions ci-dessous.

Lors de l'arrêt définitif d'une installation de gaz, décidé par le distributeur ou demandé par le propriétaire du logement au distributeur, le distributeur qui a la garde des ouvrages met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens. En particulier, les canalisations mises à l'arrêt ne peuvent être raccordées à nouveau sans modification de l'installation située en amont.


Notes

Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 4 mars 2021 (NOR : TREP2030613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter :

- du 1er janvier 2023, pour les interruptions de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, postérieure au 1er juillet 2022 ;

- du 1er janvier 2026, pour les interruptions de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, antérieure au 1er juillet 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 27 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2021 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2023 Version 27 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2021 - art. 10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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