Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1eabfcb8-c97c-4f9f-b527-3450562d906e
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043233808/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043233808/article-22/versions/1eabfcb8-c97c-4f9f-b527-3450562d906e/
Sommaire du texte
Texte
Contrôle des installations.
1° Avant la mise en gaz, ou la remise en gaz lorsque cette dernière nécessite une intervention du distributeur, ou la mise en service, le distributeur s'assure de l'étanchéité de l'installation selon un moyen adapté. Le cas échéant, cette vérification peut être limitée aux parties modifiées de l'installation.
2° Avant la mise ou remise en gaz, les installations dont le distributeur à la garde font l'objet d'un contrôle approprié effectué par ses soins ou sous sa responsabilité.
3° Avant la mise en gaz d'une installation neuve, le distributeur s'assure qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation tels que prévus par l'article 21.
4° Les certificats de conformité des installations prévus par l'article 21 dont le distributeur n'a pas la garde sont valides sous la condition d'être revêtus du visa d'un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité du gaz conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement.
5° Les organismes habilités par le ministre chargé de la sécurité du gaz apposent leur visa :
- soit, dans les conditions précisées à l'article 23, après un contrôle par sondage des installations et un contrôle systématique des certificats de conformité de ces installations, lorsque les installateurs qui les ont réalisées sont des professionnels titulaires d'une qualification particulière ;
- soit après un contrôle systématique de chaque installation lorsque les installateurs qui les ont réalisées ne disposent pas d'une telle qualification.
6° Les installations de gaz situées à l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances et à l'origine d'un accident ou d'une intoxication entraînant de la part du distributeur l'interruption de la fourniture de gaz sont systématiquement contrôlées par un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement et font l'objet d'un certificat de conformité dûment visé avant une nouvelle mise à disposition du gaz.
Notes
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 4 mars 2021 (NOR : TREP2030613A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2021 - art. 8
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-55 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-55