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  3. Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes
  4. Titre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité
  5. Article 21

Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9ef189c2-0f9b-426b-8ae5-b6e57bd3c090
Début de validité
1 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043233805/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043233805/article-21/versions/9ef189c2-0f9b-426b-8ae5-b6e57bd3c090/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : IMPLANTATION DES APPAREILS À GAZ DESTINÉS À LA PRODUCTION DE CHALEUR, DE FROID OU D'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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  3. Titre III : Organes de Coupure Consulter cette section

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  4. Titre IV : Alimentation en gaz Consulter cette section

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  5. Titre V : Installation des récipients Consulter cette section

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  6. Titre VI : Prescriptions concernant les logements où fonctionnent les appareils à gaz Consulter cette section

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  7. Titre VII : IMMEUBLES EXISTANTS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
    9. Article 28
    10. Article 29
    11. Article 30
    12. Article 31
    13. Article 32
    14. Article 33
    15. Article 34
  9. Annexe Consulter cette section

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  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : IMPLANTATION DES APPAREILS À GAZ DESTINÉS À LA PRODUCTION DE CHALEUR, DE FROID OU D'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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  3. Titre III : Organes de Coupure Consulter cette section

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  4. Titre IV : Alimentation en gaz Consulter cette section

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  5. Titre V : Installation des récipients Consulter cette section

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  6. Titre VI : Prescriptions concernant les logements où fonctionnent les appareils à gaz Consulter cette section

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  7. Titre VII : IMMEUBLES EXISTANTS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
    9. Article 28
    10. Article 29
    11. Article 30
    12. Article 31
    13. Article 32
    14. Article 33
    15. Article 34
  9. Annexe Consulter cette section

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  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



Conformité de l'installation.

1° L'installateur est responsable de la conformité de l'installation ou partie d'installation de gaz neuve qu'il réalise ou de la partie d'installation qu'il modifie.

2° L'installateur établit un certificat de conformité pour toute installation neuve qu'il réalise.

3° L'installateur établit un certificat de conformité pour toute modification d'installation de gaz existante au sens de l'article 2 qu'il réalise.

4° Un certificat de conformité n'est pas nécessaire dans le cas des opérations suivantes :


- modifications considérées comme mineures au sens du guide général Installations de gaz prévu à l'annexe 1 ;

- modifications réalisées à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'œuvre sur les installations dont il a la garde ;

- modifications partielles de tuyauteries fixes d'installations intérieures existantes de logement lorsqu'elles sont, sous maîtrise d'œuvre du distributeur, rendues nécessaires soit par le renouvellement, l'entretien ou le déplacement des installations à usage collectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels ;

- installation d'un appareil à gaz domestique alimenté par une bouteille, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe ;

- travaux neufs réalisés par le distributeur ou sous sa maîtrise d'œuvre sur une installation individuelle entre l'organe de coupure générale et le ou les compteurs, s'il a la charge de cette partie d'installation.


5° L'installateur établit un certificat de conformité pour toute installation située à l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances et qui a été à l'origine d'un accident ou d'une intoxication suffisamment grave pour entraîner de la part du distributeur l'interruption de la fourniture de gaz. Le certificat est établi après la vérification de la sécurité de l'installation et l'éventuelle remise en état de la partie défaillante et avant toute nouvelle livraison du gaz.

6° Le certificat de conformité identifiant précisément l'installation réalisée ou modifiée, selon le cas, est établi selon le formulaire Cerfa approprié défini à l'annexe 5 du présent arrêté. L'installateur se procure le n° de certificat à apposer sur le formulaire et permettant l'identification de l'installation contrôlée auprès d'un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement. Un exemplaire du certificat de conformité est remis par l'installateur à l'organisme habilité visé à l'article 22, et aux diverses parties intéressées.

7° Hors les cas d'exception fixés au 4°, seule l'apposition du visa de l'organisme habilité sur le certificat de conformité conformément aux dispositions prévues à l'article 22, permet de considérer que les travaux de l'installateur sont achevés au regard des exigences de sécurité fixées par le présent arrêté.


Notes

Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 4 mars 2021 (NOR : TREP2030613A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 21 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2021 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2021 - art. 7

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R554-55 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-55

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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