Code de la sécurité sociale - Article R331-5
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07a61947-e5cf-4e79-9b4e-4dd7665de273
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054167779/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054167779/article-r331-5/versions/07a61947-e5cf-4e79-9b4e-4dd7665de273/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos et à l'indemnité journalière en cas de congé supplémentaire de naissance.
Notes
Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Conformément au second alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de la même date, la ou les périodes du congé débutent dans un délai de neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
73 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 46 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 46 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-425 du 30 mai 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 74 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1995 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L331-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R323-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R323-10
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R323-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R323-6 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R323-8
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R331-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R753-17 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R751-48 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R751-51 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1995
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1995 - art. 1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
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- CITATION Article L241-3
- CITATION Article R323-1
- CITATION Article R323-1