Code de l'éducation - Article L121-4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e867664e-f7c7-494e-beab-494e04360414
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054527147/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054527147/article-l121-4-1/versions/e867664e-f7c7-494e-beab-494e04360414/
Sommaire du texte
Texte
I. - Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de cette mission.
II. - Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend :
1° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ;
2° L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à la santé destinés à développer les connaissances des élèves à l'égard de leur santé et de celle des autres et à l'égard des services de santé ;
3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national, régional et départemental, et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers ;
3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ;
4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents ainsi que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers ;
5° La détection précoce des problèmes de santé physique ou psychique ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;
6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves ;
7° La participation à la veille épidémiologique par le recueil et l'exploitation de données statistiques.
La promotion de la santé à l'école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève en priorité des personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée.
Elle est conduite, dans tous les établissements d'enseignement, y compris les instituts médico-éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l'environnement familial des élèves afin d'assurer une appropriation large des problématiques de santé publique.
Les actions de promotion de la santé à l'école peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans des conditions définies par voie réglementaire, avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du même code et avec des acteurs de proximité non professionnels de santé. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation à la santé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-668 du 27 juillet 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 3
- CITATION Code de l'éducation - art. L163-1 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L164-1 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L312-15
- CITATION Code de l'éducation - art. L421-8
- CITATION Code de l'éducation - art. L541-1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L811-1 (M)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L541-1
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article L312-15
- CITATION Article L312-15
- CITATION Article L312-15
- CITATION Article L421-8
- CITATION Article L312-15
- CITATION Article L312-15
- CITATION Article L421-8
- CITATION Article L312-15
- CITATION Article L312-15
- CITATION Article L421-8
- CITATION Article L312-15
- CITATION Article L312-15
- CITATION Article L312-15
- CITATION Article L312-15
- CITATION Article L312-15
- CITATION Article L312-15