Code de l'éducation - Article L121-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd31d8dd-ef82-44b2-bd70-242797b81f84
- Début de validité
- 24 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027747711/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027747711/article-l121-3/versions/cd31d8dd-ef82-44b2-bd70-242797b81f84/
Sommaire du texte
Texte
I.-La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.
II.-La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :
1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;
2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;
3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ;
4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
Dans ces hypothèses, les formations d'enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l'accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l'usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.
Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.
Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la maîtrise de la langue d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés.
Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à l'obligation prévue au premier alinéa.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 - art. 1 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-665 du 4 août 1994 - art. 11 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-665 du 4 août 1994 - art. 11 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 janvier 2014 - art. 16 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 janvier 2014 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 19 mai 2015 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juin 2017 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2018 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 2026 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D312-16-1 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L123-7
- CITATION Code de l'éducation - art. L163-1 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L164-1 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L312-11 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L442-20 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L123-7
- CITATION Article L123-7
- CITATION Article L123-7