Décret n°65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie. - Article 8 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49319036-7488-4049-9fa6-447ced29ee97
- Début de validité
- 4 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043592133/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043592133/article-8-bis/versions/49319036-7488-4049-9fa6-447ced29ee97/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 7 les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui justifient en cette qualité, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est ouvert, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit ans de services publics effectifs dans leur corps.
L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-703 du 1er juin 2021 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5