Décret n°65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie. - Article 8
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e37d2281-fe18-41e2-aeae-46b504100870
- Début de validité
- 30 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mars 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 08h39 — d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051820833/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051820833/article-8/versions/e37d2281-fe18-41e2-aeae-46b504100870/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés par la voie des quatre concours suivants :
1° Un concours externe ouvert par filières ;
2° Un concours interne ouvert, le cas échéant par spécialités, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Un concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4° Un concours ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.
II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires sont recrutés par un concours externe spécial. Il est ouvert, par spécialités, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.
III.-Les règles d'organisation générale des concours et, le cas échéant, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des filières ou des spécialités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Les concours et examens mentionnés aux articles 8 et 8 bis sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Cette décision fixe le nombre des postes à pourvoir par filières ou par spécialités.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-593 du 28 juin 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-184 du 5 mars 1965 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-184 du 5 mars 1965 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-184 du 5 mars 1965 - art. 11 quater (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-184 du 5 mars 1965 - art. 23 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-184 du 5 mars 1965 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-184 du 5 mars 1965 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1031 du 19 septembre 1985 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 1988 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-930 du 22 octobre 1996 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2000 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-562 du 24 juin 2003 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-562 du 24 juin 2003 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 août 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 août 2003 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 2022 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-7