Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8edd6d9e-e7cd-42e5-8820-fee87531c3f3
- Début de validité
- 1 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043682539/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043682539/article-42/versions/8edd6d9e-e7cd-42e5-8820-fee87531c3f3/
Sommaire du texte
Texte
L'instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres.
Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.
Notes
Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2007 - art. 31 (VT)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2007 - art. 52 (VD)
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2021 - art. 22 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2021 - art. 21
Liens entrants
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Article 22
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21