Article L511-15
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- Mise à jour en retard — c0908b71-c2fc-408a-b887-72c686023f23
- Début de validité
- 10 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juillet 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 02h52 — 3f8bb7f2-5c15-4453-9bf1-f277e24f9646
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053781515/2026-10-31
- URL permanente
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Sommaire de cette page
Texte
I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.
En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne dans les cas suivants :
1° L'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
2° L'établissement de crédit ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
3° L'établissement de crédit ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;
4° L'établissement de crédit ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;
5° L'établissement de crédit n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
6° L'établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4, du même règlement et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article ;
7° L'établissement de crédit remplit l'ensemble des conditions suivantes :
i) La défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible conformément au 1° du II de l'article L. 613-49 ou au point a du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 ;
ii) La condition énoncée au 2° du II de l'article L. 613-49 ou au point b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 est regardée, par l'autorité de résolution, comme remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit ;
iii) La condition énoncée au 3° du II de l'article L. 613-49 ou au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 n'est pas regardée, par l'autorité de résolution, comme remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée, selon le cas, par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pendant cette période :
1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.
2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.
3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 19 I, II et III
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 19 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-859 du 15 juillet 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 39 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L311-2
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-10
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-16 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-18 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-2
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-41-3 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-39 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L613-49
- CITATION Code monétaire et financier - art. L725-1 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L745-1-1 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L755-1-1 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L765-1-1 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L772-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L772-1 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L772-6 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L773-3 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L774-3 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L775-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L511-10
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- CITATION Article L311-2
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