Arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2fef2902-ec98-491c-913f-924307c3533b
- Début de validité
- 3 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 mai 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 17h50 — 955d1e31-13d7-4211-9fda-51fed200f662
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043747753/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043747753/article-1/versions/2fef2902-ec98-491c-913f-924307c3533b/
Sommaire du texte
Texte
Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français, histoire-géographie-enseignement moral et civique, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen justifiant soit :
a) D'un certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation maritime ;
b) Du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
c) Du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;
d) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;
e) D'un diplôme ou d'un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
f) Du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou de l'examen spécial d'entrée à l'université.
Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de prévention santé environnement du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen justifiant soit :
a) D'un certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation maritime ;
b) Du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
c) Du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;
d) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;
e) Du baccalauréat professionnel.
Notes
Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juin 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1