Code du travail - Article R6351-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74418265-8b13-40c3-8d6f-bd02e001410f
- Début de validité
- 8 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043764896/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043764896/article-r6351-21/versions/74418265-8b13-40c3-8d6f-bd02e001410f/
Sommaire du texte
Texte
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'exercent auprès du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le droit à la limitation du traitement s'exerce dans les conditions définies à l'article 18 du même règlement.
Les droits d'effacement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 17,20 et 21 du même règlement ne s'applique pas à ce traitement.
Le droit d'obtenir communication des règles définissant le traitement et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre s'exerce dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-900 du 5 juillet 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article 5