Code de l'environnement - Article L557-8-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46620e54-28dc-4741-be17-d099ac75663f
- Début de validité
- 22 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043814929/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043814929/article-l557-8-1/versions/46620e54-28dc-4741-be17-d099ac75663f/
Sommaire du texte
Texte
Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L. 557-46, à leur demande et dans des cas particuliers, en vue de faciliter l'exécution de toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-46 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L557-46
- CITATION Article L557-46
- CITATION Article L557-46