Code de la construction et de l'habitation - Article R143-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85b778c3-94eb-48e1-9a0e-0d0892320da1
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043818943/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043818943/article-r143-3/versions/85b778c3-94eb-48e1-9a0e-0d0892320da1/
Sommaire du texte
Texte
Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juin 2025 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R123-3
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro