Code de la construction et de l'habitation - Article R143-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 498418b9-4639-4f06-b233-942caf1c4918
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043818959/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043818959/article-r143-11/versions/498418b9-4639-4f06-b233-942caf1c4918/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.
Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement.
Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-165 du 10 février 2006 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2025 - art. (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R184-4 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R123-11
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article R184-4