Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire.
  4. Annexes
  5. LES VISITES OFFICIELLES INDIVIDUELLES.
  6. Article ANNEXE V

Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire. - Article ANNEXE V

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 juillet 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7fbe02e0-8179-4445-8b2d-1df2b5bb8685
Début de validité
2 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043824065/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043824065/article-annexe-v/versions/7fbe02e0-8179-4445-8b2d-1df2b5bb8685/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Annexes Consulter cette section
    1. (Art. 7 du présent décret) : HONNEURS RENDUS PAR LES PIQUETS D'HONNEUR. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. (Art. 9 du présent décret) : HONNEURS RENDUS AU COURS DES PRISES D'ARMES À LA PERSONNALITÉ QUI LES PRÉSIDE. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. ANNEXE III : (Art. 9 du présent décret) : HONNEURS AUX DRAPEAUX, AUX ÉTENDARDS DES FORCES ARMÉES ET DES FORMATIONS RATTACHÉES ET AU PAVILLON NATIONAL. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. ANNEXE IV : (Art. 11 et 14 du présent décret). Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LES VISITES OFFICIELLES INDIVIDUELLES. Consulter cette section
      1. Article ANNEXE V
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Annexes Consulter cette section
    1. (Art. 7 du présent décret) : HONNEURS RENDUS PAR LES PIQUETS D'HONNEUR. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. (Art. 9 du présent décret) : HONNEURS RENDUS AU COURS DES PRISES D'ARMES À LA PERSONNALITÉ QUI LES PRÉSIDE. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. ANNEXE III : (Art. 9 du présent décret) : HONNEURS AUX DRAPEAUX, AUX ÉTENDARDS DES FORCES ARMÉES ET DES FORMATIONS RATTACHÉES ET AU PAVILLON NATIONAL. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. ANNEXE IV : (Art. 11 et 14 du présent décret). Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LES VISITES OFFICIELLES INDIVIDUELLES. Consulter cette section
      1. Article ANNEXE V
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

(Cf. art. 27 et 28 du décret du 13 septembre 1989 susvisé)

Article 1er

Règles générales

1. Les visites individuelles prévues par le présent décret et par les décrets et arrêtés relatifs aux cérémonies publiques, préséances et honneurs sont dénommées visites officielles.

Elles sont obligatoires. L'autorité militaire qui est appelée à les recevoir ne peut s'en dispenser.

2. Les visites officielles individuelles sont faites dans la tenue fixée par les dispositions particulières à chacune des forces armées et des formations rattachées. Toutefois, quand une troupe est en déplacement, les visites peuvent être effectuées dans la tenue prévue pour ce déplacement.

3. Dans le cas où les visites doivent être rendues, les officiers généraux et le commandant d'armes le font en personne lorsque la visite leur a été faite par un officier général ; pour les autres visites officielles, ils ont la faculté de déléguer un des officiers ou assimilés placés sous leurs ordres directs, pourvu que cet officier ou assimilé soit lui-même d'un grade au moins égal à celui de l'officier qui a fait la première visite.

Tous les autres officiers rendent en personne les visites officielles qu'ils ont reçues.

Article 2

Visites à l'occasion de la prise de possession

du commandement ou d'emploi

Les officiers généraux, les commandants de formation ou de détachement venant prendre possession d'un commandement ou d'un emploi dans une garnison font une visite au commandant d'armes s'ils sont d'un grade ou d'un rang égal ou inférieur au sien. S'ils sont d'un grade ou d'un rang plus élevé, ils l'avisent dès leur arrivée. Dans les mêmes circonstances, les officiers dénommés ci-dessus doivent, dès leur arrivée, faire une visite aux officiers sous les ordres directs desquels ils sont placés.

Dans un port militaire, l'officier général prenant le commandement d'une force maritime doit une visite aux officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade égal ou supérieur au sien ; il reçoit la visite des officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade inférieur au sien ; si la prise de commandement n'a pas lieu dans le port militaire où la force maritime séjourne habituellement, ces visites sont effectuées la première fois qu'elle y revient.

Les visites prévues par cet article ne sont pas rendues.

Article 3

Visites individuelles à l'occasion d'une arrivée en mission

1. Les officiers ou assimilés arrivant dans une garnison pour y accomplir une mission intéressant le commandant d'armes, ou en rapport avec le service de garnison, lui font une visite s'ils sont d'un grade ou d'un rang égal ou inférieur au sien. Sous la même condition, ils font une visite aux commandants de formation que cette mission concerne.

S'ils sont d'un grade ou d'un rang plus élevé, ils avisent, suivant le cas, le commandant d'armes, les commandants de formation intéressés.

Ces visites ne sont pas rendues.

2. Les visites à faire par les membres du contrôle général des armées à leur arrivée dans une garnison sont fixées par des instructions ministérielles particulières. Toutefois, quelle que soit la durée de leur séjour dans une garnison, les membres du contrôle général des armées en mission ont l'obligation d'en aviser le commandant d'armes.

3. Visites à l'occasion de l'arrivée d'une force maritime :

Des visites sont échangées entre les officiers généraux de marine arrivant dans un port de la métropole ou d'une collectivité d'outre-mer et les officiers généraux des armées de terre ou de l'air et de l'espace en service ou en mission dans ce port.

Les commandants de force maritime ou de bâtiment isolé, arrivant dans un port non militaire pour un séjour de plus de deux jours, échangent des visites avec les officiers des armées de terre ou de l'air et de l'espace commandants d'armes.

La première visite est faite par l'officier de grade inférieur ; à égalité de grade, la visite est faite par l'arrivant.

Si l'officier de marine arrivant doit recevoir le premier la visite, il envoie un officier aux officiers généraux et commandants d'armes concernés pour les informer de son arrivée et convenir du jour et de l'heure des visites qui lui sont dues.

Ces visites doivent être rendues dans les vingt-quatre heures. Elles ne sont pas renouvelables pendant un délai d'un an.

Article 4

Visites des officiers des armées, marines et forces

aériennes étrangères à des officiers des armées françaises

1. Les règles générales précisées à l'article 1er sont appliquées pour ces visites.

Toutefois, les officiers généraux rendent également en personne les visites qui leur ont été faites par un commandant de bâtiment de guerre étranger, lorsque celui-ci est capitaine de vaisseau.

Tous les autres officiers de chacune des armées françaises rendent en personne dans les vingt-quatre heures les visites officielles qu'ils ont reçues des armées, marines et forces aériennes étrangères.

2. Arrivée de détachements militaires étrangers dans une garnison :

Lorsqu'un détachement étranger arrive dans une garnison, il y est reçu dans les conditions fixées par le commandant d'armes, qui prend par ailleurs toutes mesures en vue d'assurer la sécurité du matériel et du personnel ainsi que leur logement.

3. Arrivée de bâtiments de guerre étrangers dans un port :

Lorsque des bâtiments de guerre étrangers, à leur arrivée dans un port ou sur une des rades du littoral, saluent le pavillon national, ce salut est rendu dans les conditions déterminées par le commandant d'armes, coup pour coup, sans toutefois que le nombre de coups puisse dépasser vingt et un.

Cette procédure n'intéresse que les ports ou rades équipés pour rendre ce salut ; les forts ou batteries chargés de rendre les salves ont le pavillon français hissé à la tête du mât.

4. Arrivée d'aéronefs militaires étrangers sur un terrain :

Lorsqu'un détachement aérien ou un aéronef étranger atterrit sur un terrain d'aviation, il y est reçu dans les conditions fixées par le commandant d'armes-ou par le commandant de base, lorsque le terrain se trouve dans une base aérienne de l'armée de l'air et de l'espace ou une base d'aéronautique navale-, qui prend par ailleurs toutes mesures en vue d'assurer la sécurité du matériel et des membres de l'équipage ainsi que leur logement.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 octobre 2004 Version ANNEXE V — MODIFIE
  2. 2 juillet 2021 Version ANNEXE V — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données