Code de l'environnement - Article L557-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a242ea8-ff40-46b2-8b8d-ada94bfffe35
- Début de validité
- 22 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043830762/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043830762/article-l557-18/versions/8a242ea8-ff40-46b2-8b8d-ada94bfffe35/
Sommaire du texte
Texte
Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.
Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver l'attestation de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
Le mandataire fournit une copie du mandat à l'autorité administrative compétente et aux agents mentionnés à l'article L. 557-46 à leur demande, dans la langue précisée par ceux-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 8
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-12
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-14
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-46 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-5
- CITATION Code de l'environnement - art. R557-6-12 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L557-46
- CITATION Article L557-46
- CITATION Article L557-46
- CITATION Article L557-5
- CITATION Article L557-5
- CITATION Article L557-14
- CITATION Article L557-12
- CITATION Article L557-12
- CITATION Article L557-14