Code de l'environnement - Article L557-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b87aba3-584c-4196-a1f5-affb58a67ffe
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027716591/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027716591/article-l557-16/versions/6b87aba3-584c-4196-a1f5-affb58a67ffe/
Sommaire du texte
Texte
Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mars 2025 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-4
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 14