Code de l'éducation - Article D334-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e747c9c2-a5e5-4fba-ae40-71ad1c7b33fc
- Début de validité
- 29 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 06h43 — 4a7da7f0-dc42-46ba-b7c7-9a9590939983
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043864996/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043864996/article-d334-8/versions/e747c9c2-a5e5-4fba-ae40-71ad1c7b33fc/
Sommaire du texte
Texte
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.
Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur.
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Notes
Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 7 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 7 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-594 du 11 mai 1981 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-380 du 3 avril 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2025 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D334-11 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D421-135 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L114
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L114