Code de l'éducation - Article D334-7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4a839a3-78a4-4777-bc10-0e0e3bf8eb20
- Début de validité
- 10 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045144719/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045144719/article-d334-7-1/versions/d4a839a3-78a4-4777-bc10-0e0e3bf8eb20/
Sommaire du texte
Texte
En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen.
En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 334-4 sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen.
Notes
Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-143 du 8 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-143 du 8 février 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mai 2019 - art. 14 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. D334-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2