Code du travail - Article L2242-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a29159ad-f69c-46c5-b7e4-3febf9bafd7e
- Début de validité
- 26 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052437044/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052437044/article-l2242-13/versions/a29159ad-f69c-46c5-b7e4-3febf9bafd7e/
Sommaire du texte
Texte
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;
2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section.
4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2-1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L132-27 alinéa 10 et alinéa 12 phrase 2
- CONCORDE Code du travail - art. L132-27 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2242-1 (M)
- CITATION Code du travail - art. L2242-11 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2242-15 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L2242-16 (M)
- CITATION Code du travail - art. L2242-17 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L2242-2
- CITATION Code du travail - art. L2242-2-1
- CITATION Code du travail - art. L2242-9 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2312-21 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L2242-11
- CITATION Article L2242-11
- CITATION Article L2242-11
- CITATION Article L2242-11
- CITATION Article L2242-11
- CITATION Article L2242-11
- CITATION Article L2242-11
- CITATION Article L2242-2
- CITATION Article L2242-2
- CITATION Article L2242-2
- CITATION Article L2242-2
- CITATION Article L2242-2