Code pénal - Article 511-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34e65302-7b5f-47bf-8c4b-cd8fc18986d6
- Début de validité
- 4 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043895713/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043895713/article-511-3/versions/34e65302-7b5f-47bf-8c4b-cd8fc18986d6/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au III de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 11
Citations
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- CITATION Code pénal - art. 511-26 (M)
- CITATION Code pénal - art. 716-1 (Ab)
- CITATION Code pénal - art. 716-1-1 (Ab)
- CITATION Code pénal - art. 726-1 (VD)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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Autres relations
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Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
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