Code du sport - Article R232-93
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1b47869-55b2-44fb-a450-7934ef4f4635
- Début de validité
- 4 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043907429/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043907429/article-r232-93/versions/c1b47869-55b2-44fb-a450-7934ef4f4635/
Sommaire du texte
Texte
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère, la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées, peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque la personne est domiciliée hors de la métropole.
Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties.
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la formation peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
La formation peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes.
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 8 du décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 53
Citations
- CITATION Code du sport. - art. R232-18 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R232-41-12-6 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R232-89-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R241-16-3 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R241-20 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 53
Citations
- CITATION Article R232-89-1