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  3. Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré
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Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 février 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 91d3e104-dcb8-4728-ab46-7dc08b273e82
Début de validité
15 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 février 2026 à 21h47
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 00h05 — 4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053489241/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053489241/article-3/versions/91d3e104-dcb8-4728-ab46-7dc08b273e82/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000052218552
  7. LEGIARTI000052218552
  8. Article 5
  9. LEGIARTI000052218555
  10. Article 5
  11. Article 4
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Article 7
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000052218552
  7. LEGIARTI000052218552
  8. Article 5
  9. LEGIARTI000052218555
  10. Article 5
  11. Article 4
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Article 7
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal ou de professeur référent définies à l'article D. 421-49-1 du code de l'éducation. L'attribution de cette part est liée à la désignation par le chef d'établissement des personnels exerçant les fonctions de professeur principal ou de professeur référent. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division.

Toutefois, dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, deux professeurs principaux par division perçoivent chacun une part modulable.

En outre, dans les divisions du cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique, à chaque part modulable de professeur principal peuvent être substituées deux parts modulables de professeur référent. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées au titre d'une année scolaire au sein d'un établissement ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de cet établissement.

Enfin, dans les établissements où l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article comporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable de professeur principal. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées aux professeurs principaux et aux professeurs référents au titre d'une année scolaire dans chaque division du cycle terminal ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de ces établissements. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 1992 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 décembre 2017 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2021 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 février 2026 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 22h46Correction des données source
  2. Connue le 7 octobre 2026 à 22h46Correction des données source
  3. Connue le 7 octobre 2026 à 22h46Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 00h05Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 00h05Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-89 du 13 février 2026 - art. 11

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D421-49-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D421-49-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D421-49-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 février 2026 à 21h47
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 00h05
Identifiant de l’import Jurisfac
4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
Archive
LEGI_20260216-213927.tar.gz ↗
Licence
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