Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré - Article 3-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 269202f5-f62e-444d-8c22-e653cbaa4eb8
- Début de validité
- 10 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052218555/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052218555/article-3-2/versions/269202f5-f62e-444d-8c22-e653cbaa4eb8/
Sommaire du texte
Texte
Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie et en fonction des besoins du service.
L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par le chef d'établissement qui s'assure de son exécution.
Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité du volume horaire correspondant aux missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3-1 pour lesquelles ils s'étaient engagés, le chef d'établissement propose un redéploiement du volume horaire restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même alinéa.
Si la totalité du volume horaire des missions pour lesquelles l'agent s'était engagé n'a pas été effectuée et que le redéploiement mentionné à l'alinéa précédent n'a pas été possible, le chef d'établissement peut reporter la date limite de réalisation de l'exécution des missions jusqu'au 31 octobre de l'année scolaire suivante, dans la mesure où l'enseignant ne change pas d'établissement à la rentrée.
Ce report est possible sous réserve que l'agent ait exécuté la moitié des missions pour lesquelles il s'est engagé.
Notes
Conformément à la seconde phrase de l’article 8 du décret n° 2025-926 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 du décret précité, sont applicables pour l'exécution des missions complémentaires ayant donné lieu à un engagement au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-926 du 8 septembre 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-764 du 11 août 2023 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3