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  3. Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré
  4. LEGIARTI000052218552

Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré - Article 3-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 septembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0f1bb279-7411-4c88-937c-820436a9658b
Début de validité
10 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052218552/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052218552/article-3-1/versions/0f1bb279-7411-4c88-937c-820436a9658b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000052218552
  7. LEGIARTI000052218552
  8. Article 5
  9. LEGIARTI000052218555
  10. Article 5
  11. Article 4
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Article 7
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000052218552
  7. LEGIARTI000052218552
  8. Article 5
  9. LEGIARTI000052218555
  10. Article 5
  11. Article 4
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Article 7
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent au sein d'un établissement d'enseignement du second degré, sur la base du volontariat et au titre d'une année scolaire, une ou plusieurs missions complémentaires telles que définies par le présent décret.

Les missions mentionnées au premier alinéa ouvrant droit à la part fonctionnelle sont :

1° Des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles le volume horaire est fixé par arrêté ;

2° Des missions d'accompagnement ou d'orientation des élèves ou des missions d'innovation pédagogique effectuées au cours de l'année scolaire.

La nature de ces missions et leurs conditions d'exercice sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Une part fonctionnelle correspond à l'exercice d'une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d'une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.

A condition qu'il se soit engagé pour au moins une mission complémentaire, l'enseignant peut se voir confier une autre mission mentionnée aux 1° et 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d'une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, tout enseignant peut se voir confier une mission prévue au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-732 du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d'enseignement du second degré ou une mission d'intervention dans les dispositifs " devoirs faits " et " stages de réussite ", dont le volume horaire correspond à la moitié de l'une des missions afférentes. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.

Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l'exercice de la même mission.

Par dérogation à l'article 1er, la part fonctionnelle peut être allouée dans les mêmes conditions aux conseillers principaux d'éducation et aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle”.



Notes

Conformément à la première phrase de l’article 8 du décret n° 2025-926 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2023 Version 3-1 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2024 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 septembre 2025 Version 3-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-926 du 8 septembre 2025 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-732 du 8 août 2023 - art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-764 du 11 août 2023 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 septembre 2025 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
Archive
LEGI_20250909-220116.tar.gz ↗
Licence
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