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  3. Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré
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Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 1992

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 08dfee38-4c6a-4929-9c4e-95ef2572c454
Début de validité
1 mars 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006925475/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006925475/article-5/versions/08dfee38-4c6a-4929-9c4e-95ef2572c454/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000052218552
  7. LEGIARTI000052218552
  8. Article 5
  9. LEGIARTI000052218555
  10. Article 5
  11. Article 4
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Article 7
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000052218552
  7. LEGIARTI000052218552
  8. Article 5
  9. LEGIARTI000052218555
  10. Article 5
  11. Article 4
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Article 7
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les professeurs agrégés enseignant dans quatre classes ou plus depuis la rentrée scolaire de 1989, sans être professeur principal dans l'une de ces classes, peuvent continuer de percevoir l'indemnité pour participation aux conseils de classe prévue à l'article 1er du décret du 2 novembre 1971 susvisé, au taux fixé au 1er mars 1989 et non revalorisé tant que ce taux demeure supérieur au taux de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er de ce décret.

De même, les professeurs agrégés assurant, à compter du 1er septembre 1992, les fonctions fixées à l'article 3 ci-dessus pourront continuer de percevoir l'indemnité de professeur principal prévue à l'article 1er du décret du 2 novembre 1971 susvisé au taux fixé au 1er septembre 1992 et non revalorisé, tant que ce taux demeurera supérieur au taux de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et tant qu'ils exerceront ces fonctions dans une division qui ouvrait droit à l'indemnité de professeur principal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 1992 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 71-884 1971-11-02 art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-55 1993-01-15 art. 3

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-307 du 14 avril 1994 - art. 1 (V)

Liens entrants

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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