Code de l'environnement - Article L173-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dde5712d-87ab-4c73-92c7-504943a89548
- Début de validité
- 25 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043960868/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043960868/article-l173-3-1/versions/dde5712d-87ab-4c73-92c7-504943a89548/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 279
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-38 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 279
Citations
- CITATION Article 131-38
- CITATION Article 131-38