Code de l'environnement - Article L173-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea51f666-9202-43b7-9094-a1bdda47029d
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025136688/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025136688/article-l173-11/versions/ea51f666-9202-43b7-9094-a1bdda47029d/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations, aménagements ou activités, maintenus en fonctionnement en violation d'une mesure prise en application du 1° de l'article L. 173-5 ou de l'article L. 173-8.
Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L173-5
- CITATION Article L173-8
- CITATION Article L173-5
- CITATION Article L173-5
- CITATION Article L173-8
- CITATION Article L173-5