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  2. Législation consolidée
  3. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  4. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
  5. Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
  6. Article 65-3

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 65-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 août 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 98bed4e7-b0f0-4a44-938e-e3e91671a0af
Début de validité
26 août 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982552/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043982552/article-65-3/versions/98bed4e7-b0f0-4a44-938e-e3e91671a0af/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse. Consulter cette section

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    2. Paragraphe 2 : De la procédure. Consulter cette section

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    3. Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription. Consulter cette section
      1. Article 61
      2. Article 62
      3. Article 63
      4. Article 64
      5. Article 65
      6. Article 65-1
      7. Article 65-1
      8. Article 65-2
      9. Article 65-3
      10. Article 65-3
      11. Article 65-4
  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse. Consulter cette section

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    2. Paragraphe 2 : De la procédure. Consulter cette section

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    3. Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription. Consulter cette section
      1. Article 61
      2. Article 62
      3. Article 63
      4. Article 64
      5. Article 65
      6. Article 65-1
      7. Article 65-1
      8. Article 65-2
      9. Article 65-3
      10. Article 65-3
      11. Article 65-4
  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Pour les délits prévus par l'article 24, l'article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an.

Pour ces délits, le deuxième alinéa de l'article 65 n'est pas applicable.


Notes

Par une décision n°2024-1088 QPC du 17 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le renvoi opéré par le second alinéa de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sous la réserve énoncée au paragraphe 26 aux termes de laquelle " les dispositions contestées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déroger aux dispositions des articles 61-1 et 63-1 du code de procédure pénale selon lesquelles toute personne entendue librement ou placée en garde à vue doit immédiatement être informée de la date et du lieu présumés et de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ".

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 mars 2004 Version 65-3 — MODIFIE
  2. 23 décembre 2012 Version 65-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 janvier 2014 Version 65-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 novembre 2014 Version 65-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 janvier 2017 Version 65-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 26 août 2021 Version 65-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  4. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  5. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  6. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 48

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 48

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
LEGI_20260612-215918.tar.gz ↗
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