Code civil - Article 2373-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0bd38e4f-01e4-458e-b291-fb1340f32804
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044063349/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044063349/article-2373-2/versions/0bd38e4f-01e4-458e-b291-fb1340f32804/
Sommaire du texte
Texte
Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.
Notes
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11
Citations
- CITATION Code civil - art. 2374-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 11
Citations
- CITATION Article 2374-3