Code civil - Article 2296
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3ff0682-3ab9-4711-916b-f7e97341eae7
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044071234/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044071234/article-2296/versions/a3ff0682-3ab9-4711-916b-f7e97341eae7/
Sommaire du texte
Texte
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Notes
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 2019 (T)
- CONCORDANCE Code civil - art. 2502 (V)
- CONCORDE Code civil - art. 2019 (T)
- CONCORDE Code civil - art. 2502 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Code civil - art. 2294 (T)
- CITATION Code civil - art. 2317 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3