Code civil - Article 2306-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c208538-dc0f-415c-9ceb-e60d1cdaf7df
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044071278/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044071278/article-2306-2/versions/5c208538-dc0f-415c-9ceb-e60d1cdaf7df/
Sommaire du texte
Texte
Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.
Notes
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4