Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) - Article 43-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 352df591-270e-4e4d-96b4-df51162f05c1
- Début de validité
- 27 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044260230/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044260230/article-43-8/versions/352df591-270e-4e4d-96b4-df51162f05c1/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre provisoirement la retransmission d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les cas suivants :
1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale.
2° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l'interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public des programmes ou des communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou à l'interdiction d'incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs mentionnés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
3° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l'interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public un programme ou une communication commerciale comportant une provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal ;
4° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique ;
II.-Les mesures prévues au I ne peuvent être prononcées que si :
1° L'éditeur de services s'est déjà livré à l'un des agissements mentionnés au même I au moins deux fois au cours des douze derniers mois. Toutefois, des mesures peuvent être prononcées sur le fondement des 2° ou 3° dudit I si l'éditeur s'est déjà livré au moins une fois au cours des douze derniers mois à des agissements mentionnés aux mêmes 1° et 3° ;
2° Les griefs et mesures envisagés en cas de persistance de la violation ont été notifiées à l'éditeur du service, à l'Etat membre de la compétence duquel relève le service et à la Commission européenne ;
3° L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a permis à l'éditeur du service de présenter ses observations ;
4° L'Etat membre de la compétence duquel relève le service et la Commission européenne ont été consultés et la violation persiste.
En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les dispositions des 1°, 2° et 4° du présent II ne sont pas applicables aux mesures prononcées sur le fondement des 1° ou 3° du I Dans ce cas, les mesures prononcées sont notifiées sans délai à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur du service ; elles indiquent les raisons pour lesquelles l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime que l'urgence est caractérisée.
III.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat partie à la Convention européenne du 5 mai 1989 précitée, dans les conditions prévues par cette convention.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1593 du 17 décembre 2010 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1593 du 17 décembre 2010 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1923 du 30 décembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1923 du 30 décembre 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1923 du 30 décembre 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Code des douanes - art. 65 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L621-10 (M)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L83 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 33
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43-9