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Décret n° 2014-970 du 22 août 2014 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3689c66d-effc-4760-ba14-4d4c488c8586
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269246/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269246/article-7/versions/3689c66d-effc-4760-ba14-4d4c488c8586/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



Les conseillers techniques de la défense sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder huit ans dans le même emploi. Dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense, les conseillers techniques de la défense sont nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de conseiller technique de la défense se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 2014 Version 7 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 109

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L13

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 109

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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