Code de l'action sociale et des familles - Article L251-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e3c80b7-1945-4156-adb8-4fae6b817734
- Début de validité
- 14 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044404516/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044404516/article-l251-2/versions/5e3c80b7-1945-4156-adb8-4fae6b817734/
Sommaire du texte
Texte
La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne :
1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale et au 1° de l'article L. 160-9-1 du même code. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ;
2° Les frais définis aux 4° et 5° de l'article L. 160-8 ;
3° Les frais définis à l'article L. 160-9 du même code ;
4° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article.
Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 160-13 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret.
A l'exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d'urgence à un délai d'ancienneté de bénéfice de l'aide médicale de l'Etat qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l'absence de réalisation de ces prestations avant l'expiration de ce délai est susceptible d'avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d'Etat définit les frais concernés, le délai d'ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions.
La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 d'un médicament générique, sauf :
1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
Notes
Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.
Historique
Évolution juridique
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- Version L251-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
141 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 187-2 (M)
- CONCORDE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 187-2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 45-6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1494 du 4 novembre 2016 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1325 du 30 octobre 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 11 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-16
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-4
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L251-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L254-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R251-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R251-2 (Ab)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R252-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 968 E (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
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