Code général de la fonction publique - Article L822-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58880ff0-db4d-4038-a5f3-3728be79c83a
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044424557/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044424557/article-l822-20/versions/58880ff0-db4d-4038-a5f3-3728be79c83a/
Sommaire du texte
Texte
Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 bis, al. 05 à 07 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 47-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 47-5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 47-7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 47-8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 37-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 37-5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 37-6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 35-4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 35-5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 35-6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-654 du 9 mai 1995 - art. 41 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 21 bis
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro