Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 102
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73021077-b634-4bfe-b472-db5d03917eb7
- Début de validité
- 16 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044491512/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044491512/article-102/versions/73021077-b634-4bfe-b472-db5d03917eb7/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des articles 17, 45, 58, 61, 63, 78 et 82 :
1° Les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier et de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
2° Les fonctions de praticien hospitalier universitaire relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de praticien hospitalier universitaire ;
3° Les fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ;
4° Les fonctions d'assistant hospitalier universitaire relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire ;
5° Les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
6° Les fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux.
Pour l'application des dispositions des articles 58 et 78 aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ainsi qu'aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus, nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions sont retenues à raison du tiers de leur durée jusqu'à douze ans.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.