Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 108
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — efb734cb-f5ad-4d92-ad03-be0fe62eefa3
- Début de validité
- 16 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044491536/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044491536/article-108/versions/efb734cb-f5ad-4d92-ad03-be0fe62eefa3/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé peuvent autoriser les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel en application de l'article 107, sur leur demande, à exercer ces fonctions à plein temps.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent alors être nommés à un emploi comportant l'exercice d'une fonction hospitalo-universitaire à plein temps sous réserve de consacrer la totalité de leur activité professionnelle au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.