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Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 107

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9d09f295-244d-4cf4-93c1-2260762e4b46
Début de validité
16 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044491534/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044491534/article-107/versions/9d09f295-244d-4cf4-93c1-2260762e4b46/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions transitoires Consulter cette section
      1. Article 97
      2. Article 98
      3. Article 99
      4. Article 100
      5. Article 101
      6. Article 102
      7. Article 103
      8. Article 104
      9. Article 105
      10. Article 106
      11. Article 107
      12. Article 108
      13. Article 109
      14. Article 110
      15. Article 111
      16. Article 112
      17. Article 113
    2. Chapitre II : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions transitoires Consulter cette section
      1. Article 97
      2. Article 98
      3. Article 99
      4. Article 100
      5. Article 101
      6. Article 102
      7. Article 103
      8. Article 104
      9. Article 105
      10. Article 106
      11. Article 107
      12. Article 108
      13. Article 109
      14. Article 110
      15. Article 111
      16. Article 112
      17. Article 113
    2. Chapitre II : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires intégrés dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires recrutés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux qui exerçaient leurs fonctions hospitalières à temps partiel à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer à exercer ces fonctions à temps partiel.
Ils sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à celui qui est exigé des agents à temps plein de leur catégorie.
Leurs activités hospitalo-universitaires dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires sont au moins égales à vingt heures hebdomadaires. Leurs obligations de service sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ils reçoivent la rémunération correspondant à leurs fonctions universitaires à temps plein. Pour la détermination des droits à pension, il est tenu compte de l'exercice à temps plein des fonctions universitaires. Ils reçoivent en outre des émoluments hospitaliers dont le montant est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. En ce qui concerne les agents titulaires, ces émoluments hospitaliers ne sont pas soumis à retenues pour pension.
Les émoluments des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent être accrus, le cas échéant, des indemnités prévues par le décret pris en application du 3° de l'article 34, dans les conditions définies par ce décret.
Les émoluments des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent être accrus, le cas échéant, des indemnités prévues par le décret pris en application du second alinéa de l'article 91, dans les conditions définies par ce décret.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2021 Version 107 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence Ouverte 2.0 ↗

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