LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1) - Article 65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e72054ab-38f5-4efc-8469-71f78560a0dd
- Début de validité
- 25 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044627655/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044627655/article-65/versions/e72054ab-38f5-4efc-8469-71f78560a0dd/
Sommaire du texte
Texte
I. - Par dérogation à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, les prestations hospitalières mentionnées au 1° du même article L. 162-22-6 et les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 dudit code ne sont pas facturées à la caisse désignée à l'article L. 174-2 du même code. Les établissements transmettent à l'agence régionale de santé, à échéances régulières, leurs données d'activité et la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations.
Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée au même article L. 174-2.
L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier alinéa du présent I. L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée audit article L. 174-2.
L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des valorisations à venir.
II. - Le I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est abrogé à compter du 1er mars 2019.
III. - Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation est établie selon les règles prévues à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante :
1° A compter du 1er mars 2022 pour les établissements se déclarant volontaires ;
2° A compter du 1er mars 2024 pour les autres établissements, lorsqu'ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs à leurs activités, à leur organisation et à leur capacité.
La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027.
Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 72 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 37 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 72
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 37