Code du patrimoine - Article L132-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25dc282a-4ccc-4c3a-bc0f-b2533d509618
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044796435/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044796435/article-l132-1/versions/25dc282a-4ccc-4c3a-bc0f-b2533d509618/
Sommaire du texte
Texte
Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;
b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;
c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ;
d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-546 1992-06-20 art. 3 à l'exception de la dernière phrase
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 5 (V)
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L131-1
- CITATION Code du patrimoine - art. L132-2
- CITATION Code du patrimoine - art. L730-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L740-1 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. L760-1 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. L770-1 (M)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R132-44 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R132-48 (T)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L131-1
- CITATION Article L131-1
- CITATION Article L132-2
- CITATION Article L132-2
- CITATION Article L132-2
- CITATION Article L132-2
- CITATION Article L770-1