Arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae03679f-ee6c-4c43-a0dd-ecf5ee64a25a
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044950858/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044950858/article-1/versions/ae03679f-ee6c-4c43-a0dd-ecf5ee64a25a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour procéder aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail aux dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont, sous réserve des dispositions du II, des organismes d'inspection accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
II. - Lorsqu'ils souhaitent procéder à des mesures de concentration en poussières en application des dispositions du code du travail précitées, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont regardés comme des laboratoires d'étalonnage et d'essais au sens de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé et soumis aux conditions d'accréditation prévues par ce même arrêté à compter de la date mentionnée à l'article 13.
III. - Pour obtenir l'accréditation prévue au I ou au II, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du code du travail remplissent :
1° Les conditions du présent arrêté et, pour ce qui concerne les seuls aspects techniques propres aux mesures de concentration en poussières ainsi que les obligations relatives à l'élaboration et au contenu du rapport d'essais, celles de l'article 5 de l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé ainsi que celle de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé ;
2° Les conditions précisées, le cas échéant, par le document d'exigences spécifiques publié par le COFRAC ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail
- CITATION Code du travail - art. R4222-20 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4222-21 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4222-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4722-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4724-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4724-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4724-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4222-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4222-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4222-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4222-21