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  3. Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine
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Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1cd91fb6-a9d3-42ee-9ae1-b275f1c5c905
Début de validité
25 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044998798/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044998798/article-8/versions/1cd91fb6-a9d3-42ee-9ae1-b275f1c5c905/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'agrément du praticien agréé-maître de stage peut être suspendu si les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation ne sont pas respectées ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale.

La décision de suspension d'un agrément fixe la durée de suspension de l'agrément. Elle est motivée et fait l'objet de recommandations permettant d'évaluer les corrections apportées par le praticien à l'issue de la période de suspension.

L'agrément du praticien agréé-maître de stage des universités est suspendu au titre du stage qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.

Le praticien agréé-maître de stage des universités dont l'agrément a été suspendu transmet au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et à l'instance chargée des stages et des gardes, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette instance.

A l'issue de la suspension, l'agrément initialement délivré au praticien agréé-maître de stage des universités est remplacé par un agrément conditionnel d'un an.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 décembre 2021 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2021 - art. 1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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