Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc71dd69-8098-4916-a76c-59395484fda8
- Début de validité
- 25 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045012000/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045012000/article-4/versions/dc71dd69-8098-4916-a76c-59395484fda8/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément comprend :
I.-Une description de la structure dans laquelle le praticien agréé-maître de stage des universités exerce, indiquant les types et niveaux d'activité exercée.
II.-Le projet pédagogique de la structure dans laquelle le praticien exerce et l'organisation du temps de formation en stage.
III.-Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation.
IV.-Un formulaire détaillé, dans lequel sont notamment précisés :
-le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis auprès du praticien demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation ;
-l'organisation du travail.
Ce formulaire est rempli par le praticien demandant l'agrément. Il est rempli par le service de santé des armées pour les praticiens relevant de son autorité.
V.-Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation, par une équipe mixte composée : d'un enseignant de la spécialité de médecine générale, d'un praticien non universitaire et d'un représentant des étudiants de 2ème cycle.
Lorsqu'une visite est réalisée dans une emprise militaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine doit en avoir préalablement informé l'autorité militaire. Les personnels composant l'équipe mixte mentionnée à l'alinéa précédent doivent être, le cas échéant, habilités par l'autorité compétente. Cette équipe mixte peut procéder à des visites conjointes avec des représentants du service de santé des armées.
VI.-L'avis écrit de l'enseignant de médecine générale.
VII.-L'avis écrit du représentant des étudiants désigné par les organisations représentatives des étudiants de deuxième cycle des études de médecine.
VIII.-L'avis motivé, délivré sur demande du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation :
-du conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ;
-ou du service de santé des armées pour les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
IX.-En outre, le praticien doit joindre à ce dossier :
-tout document justifiant de son exercice professionnel installé ou en tant que médecin des armées depuis au moins un an ;
-une attestation de suivi de la formation préparant à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant, conforme à l'arrêté pris en application de l'article R. 632-1-1 du code de l'éducation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L713-4
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la défense. - art. L4138-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-1-1