Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b08db8ef-0052-4593-b9b4-ed3ad57d7f26
- Début de validité
- 25 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045012005/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045012005/article-3/versions/b08db8ef-0052-4593-b9b4-ed3ad57d7f26/
Sommaire du texte
Texte
Le praticien peut être agréé-maître de stage des universités s'il exerce son activité professionnelle en tant que médecin installé ou médecin des armées depuis au moins un an et qu'il remplit les conditions de l'article R. 632-1 du code de l'éducation. Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du même code, il est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève l'étudiant, sur proposition de l'instance chargée des stages et des gardes au sein de la commission pédagogique de l'unité de formation et de recherche de médecine.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-1