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  4. Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
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Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 72a719f1-b34f-424d-8ae3-7a091499a29d
Début de validité
31 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045021748/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045021748/article-14/versions/72a719f1-b34f-424d-8ae3-7a091499a29d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Organisation de la formation en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 7 bis
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 11
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 14
    13. Article 15
    14. Article 16
    15. Article 17
    16. Article 18
    17. Article 19
    18. Article 20
  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Organisation de la formation en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 7 bis
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 11
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 14
    13. Article 15
    14. Article 16
    15. Article 17
    16. Article 18
    17. Article 19
    18. Article 20
  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les étudiants accomplissent :


Des stages dans des unités de soins où ils participent à l'activité hospitalière dans les conditions prévues à l'article R. 6153-51 du code de la santé publique, en vue de l'acquisition des compétences prévues dans le carnet de stage. Ils effectuent en particulier un stage en chirurgie et un stage dans une unité d'accueil des urgences, de réanimation, ou de soins intensifs.


L'organisation des stages permet la mise en situation pratique de l'étudiant dans un ensemble de situations cliniques. Ces situations cliniques sont définies en fonction des situations cliniques de départ détaillées en annexe 2 du présent arrêté.


Des stages hospitaliers dans les établissements de santé hors CHU, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées et des stages ambulatoires, hors médecine générale, en centre de santé, en cabinet libéral, en maison de santé et en centre médical du service de santé des armées.


Un stage chez un ou des médecins généralistes, praticien(s) agréé(s), maître(s) de stage des universités. Ce stage peut se dérouler au sein d'un cabinet individuel ou de groupe, d'une unité de consultation et de soins ambulatoires, d'un centre délocalisé de prévention et de soins, d'un centre médical du service de santé des armées, d'une maison, d'un centre ou pôle de santé. Il ne peut être effectué chez plus de deux maîtres de stage, le cas échéant, auprès de trois maîtres de stage s'ils sont répartis sur deux lieux de stage au maximum.


Il a pour objectif de permettre à l'étudiant :



- d'appréhender la relation médecin-patient en médecine générale et la place du médecin généraliste au sein du système de santé ;


- de se familiariser avec la démarche clinique en médecine générale, la sémiologie des stades précoces des maladies et des maladies prévalentes en ambulatoire : entretien avec le patient, analyse des informations recueillies, examen clinique médical, démarche diagnostique, prescription, suivi d'une mise en œuvre et coordination d'une thérapeutique ;


- de se familiariser avec la démarche de prévention et les enjeux de santé publique ;


- d'appréhender les notions d'éthique, de droit et de responsabilité médicale en médecine générale ambulatoire ;


- d'appréhender les conditions de l'exercice de la médecine générale en structure ambulatoire, le cas échéant pluri-professionnelle ;


- d'appréhender la prise en charge globale du patient en liaison avec l'ensemble des professionnels dans le cadre d'une structure ambulatoire de premier recours ;


- de comprendre les modalités de gestion d'une structure ambulatoire.

Notes


Conformément au I de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021, ces dispositions sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020, y compris suite à un redoublement de cette première année après une inscription au titre de l'année universitaire 2019-2020.

Elles s'appliquent également aux étudiants qui n'ont pas validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine à la fin de l'année universitaire 2020-2021 et qui sont à nouveau inscrits dans cette deuxième année au titre de l'année universitaire 2021-2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2013 Version 14 — MODIFIE
  2. 8 octobre 2021 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2021 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 2

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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