Décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions - Article 1
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7bfd1c3-3a6c-439b-a6a9-da62ade69d21
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045175648/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045175648/article-1/versions/d7bfd1c3-3a6c-439b-a6a9-da62ade69d21/
Sommaire du texte
Texte
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. R610-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. R644-2-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code pénalSct. Section 6 : Des atteintes aux équipements de secours, Art. R644-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code pénalSct. Section 5 : De la violation de certaines mesures de police , Art. R644-5, Art. R644-5-1
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Code pénal - Section 5 : De la violation de certaines mesure... (V)
- CREE Code pénal - Section 6 : Des atteintes aux équipements de se... (V)
- CREE Code pénal - art. R644-2-1 (V)
- CREE Code pénal - art. R644-5 (V)
- CREE Code pénal - art. R644-5-1 (V)
- CREE Code pénal - art. R644-6 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Code pénal - art. R610-5 (V)
Citations
- CITATION livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article R644-2-1
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article R644-5
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article R644-5-1
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article R644-6
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article R610-5