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  3. LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)
  4. Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique
  5. Section 2 : Obligations de déclaration
  6. Article 5

LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1) - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 février 2022

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Version
Mise à jour en retard — 388399ce-b3fd-47b1-9d29-09656ca1508e
Début de validité
23 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045214262/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045214262/article-5/versions/388399ce-b3fd-47b1-9d29-09656ca1508e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Section 1 : Obligations d'abstention Consulter cette section

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    3. Section 2 : Obligations de déclaration Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
      6. Article 8-1
      7. Article 9
      8. Article 10
      9. Article 11
      10. Article 11
      11. LEGIARTI000054616429
      12. Article 12
      13. Article 12
      14. Article 12
      15. Article 12
    4. Section 3 : Financement de la vie politique Consulter cette section

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    5. Section 3 bis : De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics Consulter cette section

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    6. Section 3 ter : Transparence des activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger Consulter cette section

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    7. Section 4 : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique Consulter cette section

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    8. Section 5 : Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire Consulter cette section

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    9. Section 6 : Protection des lanceurs d'alerte
  2. Chapitre II : Dispositions pénales Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Section 1 : Obligations d'abstention Consulter cette section

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    3. Section 2 : Obligations de déclaration Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
      6. Article 8-1
      7. Article 9
      8. Article 10
      9. Article 11
      10. Article 11
      11. LEGIARTI000054616429
      12. Article 12
      13. Article 12
      14. Article 12
      15. Article 12
    4. Section 3 : Financement de la vie politique Consulter cette section

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    5. Section 3 bis : De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics Consulter cette section

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    6. Section 3 ter : Transparence des activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger Consulter cette section

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    7. Section 4 : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique Consulter cette section

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    8. Section 5 : Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire Consulter cette section

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    9. Section 6 : Protection des lanceurs d'alerte
  2. Chapitre II : Dispositions pénales Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l'administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l'article 4. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt sur la fortune immobilière.

Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de l'une ou l'autre déclaration, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d'intérêts.

II. ― La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales, en application du cinquième alinéa du I de l'article 4.

III. ― Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

1° L'adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

3° Les noms des autres membres de la famille.

Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.

Pour la déclaration d'intérêts, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013] :

a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
b) Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin.

Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

Le cas échéant :

― l'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
― l'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

IV. ― Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et l'administration.

V. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 décembre 2013 Version 5 — MODIFIE
  2. 19 mars 2016 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2018 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 23 février 2022 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 224

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2013-676 du 25 septembre 2013
  • CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L321-1
  • CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L322-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 224

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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