LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1) - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bae6eb4e-4591-41f3-af95-d2597e715762
- Début de validité
- 1 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035589193/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035589193/article-12/versions/bae6eb4e-4591-41f3-af95-d2597e715762/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les déclarations d'intérêts déposées en application de l'article 11 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts.
Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de l'article 5 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et l'administration.
II. ― Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1° du I de l'article 11 de la présente loi sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II.
Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la circonscription d'élection de la personne concernée ou, pour les représentants français au Parlement européen élus dans la section Pacifique, au haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie, au haut-commissariat en Polynésie française et à l'administration supérieure à Wallis-et-Futuna.
Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.
Notes
Conformément au II de l'article 32 du décret n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 32 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2013-676 du 25 septembre 2013
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L321-1
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L321-2
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L322-1
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L322-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2